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Article L313-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le comité paritaire des emplois est composé des représentants permanents des organisations d'employeurs et de salariés associées ou de leurs suppléants. Sur proposition du comité paritaire, notamment en vue de la conclusion avec l'Etat des conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19, le conseil d'administration de l'union délibère sur les politiques d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction.