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Article L313-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les organismes qui construisent, acquièrent ou améliorent des logements-foyers destinés aux personnes et familles mentionnées au II de l'article L. 301-1 doivent, pour bénéficier de fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction, être agréés par l'autorité administrative. Pour la délivrance de l'agrément, il est tenu compte notamment des conditions financières et de gestion dans lesquelles l'organisme exerce son activité.