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Article L313-16-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-16-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1 000 000 F le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :

- des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;

- des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.