Article L313-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L313-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
---En cas de dissolution judiciaire d'une association, l'actif net dégagé par la liquidation ne peut être attribué qu'à une association titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 313-7.
En cas de dissolution volontaire ou statutaire d'une association, l'actif net dégagé par la liquidation est attribué à une association titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 313-7, dont la désignation est soumise à l'approbation du ministre chargé du logement, après avis de l'Agence nationale.