Article L313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de retrait d'agrément, le ministre chargé du logement peut enjoindre à l'association qui en est l'objet de transférer à une autre association agréée qu'il désigne, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
En cas de refus ou de carence de l'association concernée par cette injonction, le ministre a qualité pour demander en justice sa dissolution.