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Article L313-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds ou de non-respect des conditions d'agrément, l'Agence nationale met l'association concernée en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles.


En cas de carence à l'expiration de ce délai, elle peut proposer au ministre chargé du logement de suspendre le conseil d'administration. S'il prononce cette suspension, le même ministre peut charger l'Agence nationale de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent.


L'Agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer le retrait d'agrément. Dans ce cas, l'association concernée doit être mise en mesure de présenter préalablement ses observations.


En cas d'urgence, le ministre précité peut, après avis de l'Agence nationale rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, suspendre le conseil d'administration ou retirer l'agrément.