Article L313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'Agence nationale dispose, pour son fonctionnement, d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associations mentionnées à l'article L. 313-7.
Le montant de ce prélèvement est déterminé annuellement par le conseil d'administration de l'Agence nationale dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés.