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Article L313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En application des orientations définies annuellement par le Gouvernement, l'Agence nationale établit le programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.

A cet effet, elle recueille et redistribue tout ou partie de ces fonds.