Article L313-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L313-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction est un établissement public industriel et commercial. Elle est chargée d'une mission générale d'élaboration des règles régissant les conditions d'activité des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel agréées aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et de contrôle de leur gestion.
" A ce titre, elle propose aux ministres intéressés :
" - les règles régissant le fonctionnement et la gestion de ces associations ;
" - les normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière et leur imposant de respecter des ratios de couverture et de division des risques ;
" - les règles garantissant le bon emploi des fonds qu'elles collectent.
" Ses propositions sont publiques et rendues applicables dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 313-17.
" En cas de carence de l'Agence nationale, ces règles sont prises par voie réglementaire.
" L'Agence nationale est consultée par les ministres intéressés sur les décisions d'agrément des associations précitées.
" Elles est chargée, sous l'autorité de ces ministres, de contrôler le respect par ces associations des règles mentionnées aux troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas ci-dessus ainsi que des dispositions du présent code relatives à la collecte et à l'utilisation du produit de la participation définie à l'article L. 313-1. Son activité de contrôle fait l'objet d'un rapport annuel remis aux ministres intéressés qui peuvent le rendre public.
" A ce titre, notamment :
a) Elle détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis ;
" b) Elle peut demander tous les renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission ;
" c) Elle peut demander la communication de tous documents comptables ;
" d) Elle propose au ministre chargé du logement la désignation de ceux de ses agents habilités à exercer les contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux alinéas précédents. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
" L'agence nationale établit un rapport annuel sur l'évolution de l'ensemble des sommes investies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et propose aux ministres intéressés les éventuelles adaptations du taux visé au premier alinéa de l'article L. 313-1.