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Article L313-6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par le présent chapitre.

Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.