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Article L313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les agents des administrations compétentes peuvent exiger des employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par le présent chapitre.

Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées au code général des impôts.