Article L313-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L313-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l'article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à l'article L. 313-4, sont calculés sur le montant des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée. Le délai d'un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l'année suivant celle du versement des rémunérations.