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Article L313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.

Cette cotisation est établie et recouvrée comme en matière d'impôts directs.