Article L313-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L313-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-2 sont punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 120000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.