Articles

Article L312-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L312-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent définir un programme local de l'habitat qui détermine leurs opérations prioritaires et notamment les actions en faveur des personnes mal logées ou défavorisées.