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Article L311-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L311-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier peuvent excéder la moitié de la valeur de la propriété lorsque, indépendamment de l'hypothèque, le prêt est, pour sa totalité ou pour la partie excédant la quotité ci-dessus définie, assorti soit de la garantie de l'Etat français ou d'un territoire d'outre-mer, soit d'un nantissement sur des titres émis ou garantis par l'Etat français.