Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2002
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article L311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2002
(Code de la construction et de l'habitation)
Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 45 000 euros.