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Article L311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
01/03/1994
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article L311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
01/03/1994
(Code de la construction et de l'habitation)
Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 300 à 300000 F.