Articles

Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les locaux dont la création a donné lieu à l'octroi des primes ne peuvent, pendant toute la période au cours de laquelle ces primes sont versées, être transformés en locaux commerciaux ni affectés à la location saisonnière.

Le propriétaire est tenu de déclarer l'existence des interdictions prévues à l'alinéa précédent dans tout acte entraînant mutation ou location de l'immeuble.

Toute personne contrevenant aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 300 F à 300000 F.

Les primes perçues depuis la transformation sont, en outre, sujettes à répétition.