Article L311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le bénéfice des primes à la construction instituées par les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente section s'applique, dans la limite des crédits prévus, aux collectivités locales et aux établissements publics au titre des logements qu'ils construisent.