Article L302-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L302-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le plan départemental de l'habitat est élaboré conjointement, pour une durée d'au moins six ans, par l'Etat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un programme local de l'habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration d'un tel programme.