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Article L302-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L302-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.]