Article L302-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L302-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.