Articles

Article L302-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L302-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Si dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, un établissement public de coopération intercommunale n'a pas été constitué ou saisi pour élaborer un programme local de l'habitat, une commune peut, en coopération avec le représentant de l'Etat, élaborer seule un tel programme dans les conditions définies aux articles L. 302-1 à L. 302-3.