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Article L301-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L301-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'octroi des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est subordonné au respect des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7.