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Article L301-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L301-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'octroi des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est subordonné au respect des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7.