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Article L301-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L301-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans le cadre de ses compétences pour promouvoir le développement économique et social et l'aménagement de son territoire, la région définit des priorités en matière d'habitat, après consultation des départements et au vu, le cas échéant, des programmes locaux d'habitat qui lui sont adressés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement.