Article L302-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L302-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
A compter du 1er janvier 1995, les communes visées à l'article L. 302-5 sont tenues de prendre, dans les limites de leurs compétences et dans le cadre des dispositions du présent chapitre, les mesures propres à permettre l'acquisition de terrains ou de locaux nécessaires à la réalisation de logements sociaux au sens de l'article L. 302-8.
Ces communes s'acquittent de l'obligation prévue au présent article soit en versant la contribution prévue à l'article L. 302-7, soit en engageant, dans les conditions fixées à l'article L. 302-8, des actions foncières adaptées à cette fin.