Article L302-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L302-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Après l'adoption d'un programme local de l'habitat, une convention entre l'Etat et l'établissement public de coopération intercommunale fixe l'aide financière que, dans la limite des dotations ouvertes par les lois de finances, l'Etat apportera en matière d'habitat et d'action foncière. Cette convention est conclue pour une période de trois ans. A l'issue de cette période, une nouvelle convention, d'une durée maximale de trois ans, peut être conclue dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du programme local de l'habitat.