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Article L251-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L251-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles.

S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est affecté d'un coefficient révisable par périodes triennales comptées à partir de l'achèvement des travaux. Toutefois, la première révision a lieu au plus tard dès l'expiration des six premières années du bail.

La variation du coefficient est proportionnelle à celle du revenu brut des immeubles. Le revenu pris pour base de la variation du coefficient est celui de la première année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux.

Toutefois, à chaque période triennale, l'augmentation du loyer ne peut, en aucun cas, être inférieure à ce qu'elle serait si la variation était basée sur l'indice du coût de la construction. Mais si, par l'effet de dispositions législatives, les revenus du preneur sont limités, le preneur peut demander la révision amiable ou judiciaire du loyer. Cette révision porte au plus sur la différence entre le loyer calculé sur la base de l'indice du coût de la construction et ce même loyer calculé en lui appliquant le taux d'augmentation autorisé pour les loyers civils et commerciaux composant le revenu du preneur.

Les contestations relatives à l'application des dispositions des trois précédents alinéas sont portées devant le président du tribunal de grande instance.

En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu au taux qu'il avait atteint à la date de cette perte jusqu'à reconstruction éventuelle des bâtiments détruits.