La personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 231-1 est tenue d'exécuter les travaux décrits et estimés conformément au g dudit article aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage en fait la demande dans le délai de trois mois à partir de la signature du contrat.
Le contrat est réputé conclu sous la condition suspensive qu'il soit satisfait à toutes les formalités réglementaires préalables à la construction.
La personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 231-1 ne peut exiger ou accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effet de commerce avant la signature du contrat. Les sommes qui peuvent être exigées à la signature du contrat sont restituées à l'acquéreur dans le cas où la condition suspensive prévue à l'alinéa précédent ne se réaliserait pas.
Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.
La personne mentionnée à l'article L. 231-1, alinéa 1er, est réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil reproduit à l'article L. 111-14 du présent code.