La personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 231-1 est tenue d'exécuter les travaux décrits et estimés conformément au g dudit article aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage en fait la demande dans le délai de trois mois à partir de la signature du contrat.
Lorsque cette personne a fait état dans sa publicité ou dans le contrat de prêts destinés au financement de la construction, le contrat est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé conclu sous la condition résolutoire du refus des prêts sauf si le maître de l'ouvrage a expressément indiqué qu'il renonçait à ces prêts.
Le contrat est également réputé conclu sous la condition suspensive qu'il soit satisfait à toutes les formalités réglementaires préalables à la construction.
La personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 231-1 ne peut exiger ou accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effet de commerce avant la signature du contrat. Les sommes qui peuvent être exigées à la signature du contrat sont restituées à l'acquéreur dans le cas où la condition suspensive prévue à l'alinéa précédent ne se réaliserait pas.
Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.
La personne mentionnée à l'article L. 231-1, alinéa 1er, est réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14 du présent code.