Article L262-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L262-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa.
Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces articles.