Article L261-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L261-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.