Article L261-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L261-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Toute personne qui ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.