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Article L261-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L261-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12 et L. 261-15 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.