Article L261-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L261-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d'une indemnité supérieure à 10 p. 100 du prix.
Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi.