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Article L261-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L261-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil :

"L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents."