Article L261-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L261-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ainsi qu'il est dit à l'article 1642-1 du code civil :
"Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice."