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Article L261-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L261-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ainsi qu'il est dit à l'article 1601-2 du code civil :

"La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente."