Article L252-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L252-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.