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Article L251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire, qui statue également sur les indemnités qui pourraient être dues.