Article L241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 250 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.
" Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.