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Article L241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 22 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.