Article L241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L241-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une acceptation d'effets de commerce en violation des dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11, L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deu x ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.