Article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Tout contrat autre que celui mentionné au titre II du présent livre, par lequel une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant qu'un seul logement d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage doit comporter les énonciations suivantes :
a) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code et, notamment, de son livre Ier ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ;
c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux ;
d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ;
e) Les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ;
f) Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié ;
g) La description et l'estimation du coût de ceux des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble et qui ne sont pas compris dans le prix ;
h) La garantie apportée par la personne qui s'est chargée de la construction pour la bonne exécution de sa mission.