Articles

Article L231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 261-10, de conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa premier de cet article ne s'applique pas lorsque celui qui procure indirectement le terrain est le constructeur.