Article L221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le contrat de promotion immobilière est réputé emporter restriction au droit de disposer au sens et pour l'application de l'article 28-2° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.