Article L221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil :
"Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."