Article L214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-8 ci-dessus cessent d'être applicables à partir de la liquidation définitive des comptes de l'opération de construction constatés par l'assemblée générale.